URBANISME – DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE UA

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE

La zone UA est un secteur déjà urbanisé. Elle englobe le centre traditionnel et ses « faubourgs ». Le caractère essentiel de la zone UA est sa centralité, existante ou projetée par la mise en œuvre du P.L.U. : constructions en alignement de l’emprise publique, et en continuité d’une limite séparative à l’autre, fronts urbains affirmés et implantation de volumes bâtis plus importants que dans les autres zones urbaines. Outre les constructions à usage d’habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux équipements sportifs et de loisirs, aux commerces, aux bureaux ou aux services sont autorisées.

Article UA 1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1.1 Les établissements, installations ou utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’un quartier d’habitations. 1.2 Les constructions à usage agricole, industriel et d’entrepôts non liés à une activité de vente existante sur place. 1.3 Les activités artisanales excepté celles définies à l’article UA2. 1.4 les constructions et les installations liées et nécessaires à l’implantation d’activités relevant du régime de l’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement exceptées celles admises dans l’article UA2. 1.5 l’implantation d’habitations légères de loisirs, 1.6 l’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, quelqu’en soit la durée. 1.7 le stationnement de caravanes soumis à autorisation. 1.8 En dehors de la « zone hors d’eau au titre de l’aléa risque submersion marine » repérée sur les documents graphiques, le remblaiement sera limité au droit des constructions.

Article UA 2. LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : 2.1 Les constructions nouvelles prévues en dehors de la « zone hors d’eau au titre de l’aléa risque submersion marine » repérée sur les documents graphiques, doivent être édifiées au minimum à 0.20m au-dessus de la cote du terrain naturel. 2.2 Les occupations et utilisations du sol quelle qu’en soit la nature, et notamment les constructions à usage d’habitations, hôtelier, d’équipements collectifs, de commerces, de bureau et de services, à l’exception des interdictions mentionnées à l’article UA-1 et sous réserve des autres dispositions de l’article UA-2. 2.3 Les installations classées soumises à déclaration sous réserve : Qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone tels que drogueries, laveries, etc.… Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et pour éviter les pollutions, des nuisances ou des dangers non maîtrisables. 2.4 L’agrandissement ou la transformation des établissements artisanaux et les dépôts existants, dont la création serait interdite dans la présente zone, s’il en résulte une amélioration pour l’environnement et une diminution des risques et nuisances pour les habitants de la zone. 2.5 Les activités artisanales compatibles avec le voisinage, sous réserve que le bâtiment d’activités n’excède pas 50m2 d’emprise au sol. 2.6 Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité …). 2.7 Les abris de jardins sous réserve d’un seul abri par logement, édifiés en arrière de la maison et protégé par un écran de verdure.

Article UA 3. LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à desservir. L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique.

3.2 Voirie Sans objet Article UA 4. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT, 4.2. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 4.3. Assainissement a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire. b) Eaux pluviales Rappel des dispositions du zonage d’assainissement pluvial Pour toutes les constructions et infrastructures nouvelles, publiques ou privées, collectives ou individuelles, afin de ne pas aggraver la situation actuelle, toutes les possibilités de solutions « alternatives » ou « compensatoires » au ruissellement doivent être employées pour évacuer les eaux pluviales. Elles feront principalement appel à l’infiltration, au stockage, à l’épandage superficiel :

  •  puisards, fossés, noues, tranchées drainantes, citernes, toitures-terrasses, lits d’épandage. Dans le cas d’opérations groupées, il pourra être envisagé la mise en place de bassin d’orage. En outre, tout riverain d’un fossé doit maintenir le libre écoulement des eaux provenant de l’amont de sa propriété. Il est donc interdit de créer ou de conserver un obstacle pouvant empêcher cet écoulement (art 640 du code civil). 4.4. Electricité, Téléphone, Télédiffusion Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées, ou en « aéro-souterrain » lorsque les lignes publiques sont en aérien.

Article UA 5. SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Sans objet.

Article UA 6. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1. Les constructions doivent être édifiées à l’alignement total ou partiel des voies publiques existantes, modifiées ou à créer. Cette prescription s’applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. 6.2. Des implantations différentes peuvent être autorisées : • lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation différente, à condition de présenter une unité architecturale avec celle-ci, 6.3. Les équipements d’infrastructure et les équipements publics et d’intérêt collectif sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).

Article UA 7. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1 Limites aboutissant aux voies Les constructions doivent être édifiées à l’appui d’au moins une des 2 limites séparatives aboutissant aux voies. Lorsque la construction est édifiée en retrait de l’une des deux limites, elle doit respecter un retrait par rapport à cette limite tel que la distance de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite soit au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. 7.2. Au delà de la profondeur de 15 mètres pour les limites aboutissant aux voies, et pour les autres limites, les constructions doivent respecter un retrait par rapport à ces limites tel que la distance de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à 0.5 fois la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. Toutefois, une implantation en limites séparatives peut être autorisée : • si la hauteur de la construction au droit de la limite n’excède pas 4,00 mètres dans le cas d’une construction principale ou 3,50 mètres dans le cas d’une annexe. • si la construction s’adosse à un bâtiment existant édifié en limite, sur la propriété voisine et n’excède pas les dimensions de celui-ci, sous réserve du respect des autres règles par rapport aux autres limites. • s’il existe une convention de cour commune passée par acte authentique. • si plusieurs propriétaires voisins s’entendent pour réaliser simultanément un projet d’ensemble préservant une unité architecturale. 7.3. Les équipements d’infrastructure et les équipements publics et d’intérêt collectif sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).

Article UA 8. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Article non réglementé

Article UA 9. EMPRISE AU SOL

Aucune règle particulière n’est prescrite, excepté pour les bâtiments à usage d’activités artisanales dont l’emprise au sol est fixée à 50 m2 maximum.

Article UA 10. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Toutes les constructions doivent satisfaire à deux ensembles de règles : l’une se rapportant à la hauteur absolue, l’autre à la hauteur relative à l’alignement et aux limites séparatives. Au-dessus des hauteurs maximales autorisées ne peuvent être construits que des toitures, des souches de cheminées et des équipements techniques. Les équipements d’infrastructure et les équipements publics peuvent être exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 10.1. Hauteur absolue La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du sol naturel à l’égout des toitures. La hauteur maximale des constructions est fixée à 6,00 mètres (R + 1) à l’égout. Une hauteur différente peut être exceptionnellement autorisée dans le cas de rénovation ou extension d’une construction existante ayant une hauteur supérieure. La hauteur des annexes est limitée à 3.50 m à l’égout lorsqu’elles sont implantées en limite séparative. 10.2. Hauteur relative Les constructions doivent s’harmoniser avec le bâti existant. Les constructions édifiées sur les limites séparatives doivent respecter les règles édictées à l’article UA 7.

Article UA 11. ASPECT EXTERIEUR

1. Généralités Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect, et s’intégrer dans le bâti existant. Les annexes des habitations telles que garages, buanderies, etc… doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal et traitées extérieurement avec les mêmes matériaux, ou en bardage bois. Dans un même îlot, l’architecture pourra être imposée pour s’harmoniser avec les architectures existantes. 2. Toitures Les faîtages doivent être parallèles au plus grand côté de la construction. Les débordements de toiture en bas de pente sont réduits. Les débordements de toiture en pignon sont interdits. Dans le cas de couverture en tuiles, la pente des toitures doit être inférieure ou égale à 35 %. Couverture La couverture doit être réalisée au moyen d’un matériau s’accordant le mieux avec le bâti environnant (ardoises, tuiles ou matériaux similaires). Les tuiles employées sont du type canal de tons mêlés. Les tuiles de teinte claire uniforme (sable) ou uniformément brunes sont interdites. Pour les constructions nouvelles indépendantes, les tuiles du type « à courant plat » ou « Romane » peuvent être tolérées. Toitures-terrasses Elles peuvent être exceptionnellement autorisées si l’aspect architectural de la construction projetée et le site environnant les justifient. La restauration de constructions anciennes existantes, ainsi que leur extension éventuelle, doivent respecter les caractères du bâti initial : volumes, percements, matériaux. 3. Clôtures Les clôtures prévues en dehors de la « zone hors d’eau au titre de l’aléa risque submersion marine » repérée sur les documents graphiques, doivent être édifiées de telle sorte qu’elles ne gênent pas l’évacuation des eaux pluviales. Les clôtures doivent être composées avec le bâti environnant ; les murs de qualité existants, bâtis en pierres, doivent être conservés. • à l’alignement et sur les limites séparatives latérales sur la profondeur de la marge de recul éventuelle de la construction, les clôtures éventuelles doivent être constituées : o par une clôture minérale de hauteur maximum de 1,60 mètre. Dans le cas d’une clôture existante inférieure à 1.20 mètre, elle pourra éventuellement être rehaussée d’un dispositif à claire-voie (40 cm maximum) en bois, PVC ou métallique, le tout n’excédera pas 1,60 mètre. Les matériaux utilisés pour le dispositif à claire voie ne devront pas être préfabriqués, les matériaux de type brande, plaque de béton et claustras sont proscrits. Ils devront être composés avec le bâti environnant et être en harmonie avec les clôtures existantes. Une hauteur supérieure peut être admise dans le cas de continuité avec un mur de qualité existant. Le couronnement des murs doit être de forme simple, et traité avec des éléments non débordants. Un complément végétal peut être admis en harmonie avec les propriétés voisines. • Sur les limites séparatives au-delà de la marge de recul, les clôtures doivent être constituées : o soit par un mur enduit comme les constructions, surmonté ou non d’un ensemble à claire-voie o soit par un grillage doublé ou non d’une haie vive. o Soit par une clôture en bois de teinte naturelle (non préfabriquée) ou en PVC. Les matériaux de type brande, plaques de béton et claustras sont proscrits. La hauteur maximale quel que soit le dispositif, est fixée à 2,00 mètres. Une hauteur supérieure peut être exceptionnellement admise pour harmonisation avec des murs de clôtures anciens et de qualité existants.

Article UA 12. LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Un nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire aux besoins du projet (2 places par logement (y compris le garage), le nombre de places nécessaires aux établissements commerciaux, artisanaux ou autres, pour le personnel, les visiteurs, livreurs, etc…). Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et à ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique. Modalités d’application :

Article 123-1-2 : Lorsque le plan local d’urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l’alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l’absence d’un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l’article L. 332-7-1. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

Article UA 13. LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Les coupes et abattages d’arbres dans les Espaces Boisés classés sont soumis à autorisation préalable (articles L 130.1, L.130.6, et R 130.1 à R 130.16 du Code de l’Urbanisme). Article UA 14. COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Aucune règle particulière n’est prescrite.